Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34 du même code, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.
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DÉCRET n°2015-1015 du 19 août 2015
I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux demandes de pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale à compter du 1er septembre 2015.
II. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux demandes de pensions de retraite relevant du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales et prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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