Article 1
Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.
Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.
L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.
Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre le montant brut de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé perçu antérieurement à la mutation et, d'autre part, celui attaché à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.
Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans. Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2012-933 du 1er août 2012 Art. 6 II. - Par dérogation au I, l'article 6 du décret du 1er août 2012 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeure applicable aux personnels de direction bénéficiant des dispositions des articles 18 et 19 du décret du 28 août 2015 susvisé, pour la durée prévue par ces mêmes dispositions. Il demeure applicable aux personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret pour la durée restant à courir de la période prévue à l'article 4 du décret du 6 septembre 1999 susmentionné.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.