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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Section 2 : Les autorités de niveau intermédiaire

Article 12–Article 13共 2 條

Article 12

L'exploitant délégué peut s'appuyer sur des autorités de niveau intermédiaire. Celles-ci appliquent, et font appliquer aux responsables d'installations, systèmes et activités définis à l'article 1er les principes d'organisation définis par l'exploitant délégué pour maintenir la sécurité nucléaire. Elles font appliquer les règles et les prescriptions relatives à la sécurité nucléaire et participent à l'élaboration des documents d'exploitation du référentiel de sûreté. En coordination avec les directeurs centraux, elles déclinent aux représentants locaux des directeurs des services de soutien et d'administration les objectifs à atteindre en matière de sécurité nucléaire. Les autorités de niveau intermédiaire participent au retour d'expérience.

Article 13

Les commandants de forces nucléaires sont l'autorité de niveau intermédiaire dans le cadre de leurs responsabilités définies dans le code de la défense à l'article R.* 1411-6. Les commandants d'arrondissement maritime concernés sont l'autorité de niveau intermédiaire pour les installations des ports de Brest et de Toulon et les sous-marins lorsqu'ils sont reliés à une INBS de ces ports. L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique est autorité de niveau intermédiaire pour les installations, systèmes et activités de la base opérationnelle de l'île Longue. Dans les autres cas, chaque exploitant délégué, dans le périmètre prévu à l'article 11, désigne les autorités de niveau intermédiaire prévues à l'article 12.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.