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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 7 août 2015

Numéro
Date du texte
7 août 2015
Articles
6
Article 1

Le recrutement des infirmiers de la défense de classe normale prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve orale d'admission, selon les modalités prévues ci-après.

Article 2

A l'appui du formulaire d'inscription délivré par l'administration, le candidat joint les pièces suivantes :

- une copie d'un titre de formation, d'un diplôme ou d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession ;

- un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien du candidat avec le jury.

D'une durée totale de trente minutes, l'épreuve est notée de 0 à 20.

Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.

L'exposé est suivi d'une discussion d'une durée de vingt minutes au minimum avec le jury.

La discussion s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.

Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

Article 4

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 5

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;

- au moins un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 7

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 7 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031142396

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