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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 31 août 2015

Numéro
Date du texte
31 août 2015
Articles
7
Article 1

Les modalités de désignation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 721-1-1 du code rural et de la pêche maritime, membres de la section du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles, sont les suivantes :

- six représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- un représentant de chacune des quatre organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles suivantes, habilitées à siéger au sein de commissions en application du décret n° 90-187 susvisé, désigné sur leur proposition :

- Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;

- Coordination rurale ;

- Jeunes agriculteurs (JA) ;

- Confédération paysanne ;

- un représentant de chacune des fédérations professionnelles agricoles suivantes, désigné sur leur proposition :

- Fédération nationale bovine ;

- Fédération nationale des producteurs de fruits ;

- Fédération nationale des producteurs de lait ;

- Fédération nationale des producteurs de légumes ;

- Fédération nationale du bois ;

- Fédération nationale entrepreneurs des territoires.

- un représentant de chacune des deux associations de victimes de risques professionnels suivantes, désigné sur proposition de leur président :

- Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) ;

- Phyto Victimes.

Article 2

Les modalités de désignation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 721-1-1 du code rural et de la pêche maritime, membres de la section du conseil supérieur des prestations sociales agricoles siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles sont les suivantes :

- six représentants de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- cinq représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives suivantes :

- Confédération générale du travail, Fédération nationale agroalimentaire et forestières (FNAF-CGT) ;

- Confédération française démocratique du travail, fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT) ;

- Confédération générale du travail-Force ouvrière, fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et des activités annexes (FGTA-FO) ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens, fédération de l'agriculture (CFTC-Agri) ;

- Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA/CFE-CGC) ;

- cinq représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole, désignés sur proposition de chacune des organisations professionnelles représentatives suivantes :

- Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

- Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;

- Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) ;

- Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

- Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;

- deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels, désignés sur proposition de leur président :

- Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés FNATH ;

- Phyto Victimes.

Article 3

Les sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés agricoles sont présidées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et sont réunies, à son initiative, au moins une fois par an.

Article 4

Les membres de ces commissions, titulaires et suppléants, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Lorsqu'un membre de la commission ne peut être suppléé, il peut donner mandat à un autre membre de la commission. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.

Article 5

Les membres, titulaires ou suppléants, de la section compétente du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, visés à l'article 2 du présent arrêté, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les mêmes remboursements sont accordés aux personnes non fonctionnaires qui sont mentionnées à l'article 6 du décret n° 2000-139 susvisé et qui sont sollicitées pour apporter leur concours aux délibérations de la commission.

Ces remboursements sont pris en charge par le fonds national de prévention conformément à l'article R. 751-163 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 6

L'arrêté du 13 décembre 1973 relatif à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles et l'arrêté du 3 avril 2002 fixant la composition d'une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles sont abrogés.

Article 7

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 31 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031158809

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