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Code des relations entre le public et l'administration Sous-section 2 : Certification conforme à l'original

Article R113-10–Article R113-11共 2 條

Article R113-10

L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.

Article R113-11

En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original. La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.

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