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Code des relations entre le public et l'administration Section 2 : Règles particulières de publication

Article L221-9–Article L221-17共 7 條

Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française

Article L221-9

Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

Article L221-10

La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Article R221-11

La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11.

Article L221-14

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R221-15

Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes : 1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ; 2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ; 3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; 4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ; 5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ; 6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ; 7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ; 8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ; 9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ; 10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.

Article R221-16

Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche : 1° Les demandes de changement de nom ; 2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ; 3° (Supprimé) ; 4° Les sanctions administratives et disciplinaires ; 5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.

Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère

Article L221-17

La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.