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Code des relations entre le public et l'administration Chapitre II : Autres règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Article L222-1–Article L222-4共 4 條

Section 1 : Actes des communes et de leurs établissements publics

Article L222-1

L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Section 2 : Actes des départements et de leurs établissements publics

Article L222-2

L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° (Abrogé) 3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Section 3 : Actes des régions et de leurs établissements publics

Article L222-3

L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ; 3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions de l'article L. 5621-5 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Section 4 : Actes des autres organismes et structures de coopération locale

Article L222-4

L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ; 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ; 4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.