Article L584-1
Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; 2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.