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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires

Article L122-1–Article L122-5共 5 條

Section 1 : Militaires captifs dans certains lieux de captivité

Article L122-1

Les militaires détenus dans les camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, dans la forteresse de Graudenz, dans les camps sous contrôle de l'armée soviétique, dans les camps d'Indochine, ainsi que les militaires de l'armée française prisonniers de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, bénéficient des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Section 2 : Prisonniers du Viet-Minh

Article L122-2

Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie.

Section 3 : Indemnisation de l'amibiase pour les militaires ayant servi en Afrique du Nord

Article L122-3

Sauf preuve contraire, est regardée comme imputable au service l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, lorsqu'elle est constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Le constat est établi par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé par une administration ou par un établissement public.

Section 4 : Militaires victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie

Article L122-4

Les militaires des forces armées françaises ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ; 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence. Pour l'attribution de leur pension, les dispositions prévues pour les militaires participant à des opérations extérieures leur sont applicables.

Section 5 : Victimes de la captivité en Algérie

Article L122-5

Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1 bénéficient des pensions prévues au présent chapitre au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité. Pour les infirmités résultant de maladie, les personnes détenues pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.