Article L146-1
Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
Pour l'application des articles L. 141-10 et L. 141-19 en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application du plafond de non-imposition des revenus prévu dans le code des impôts applicable localement. Pour l'application des mêmes articles en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Barthélemy, et en l'absence d'imposition sur le revenu, le droit à pension d'ascendant ou le droit au supplément social est apprécié en fonction des revenus du demandeur, dans des conditions garantissant un examen de sa situation équivalent à celui des personnes résidant en métropole.
Pour l'application des articles L. 144-1 à L. 144-3 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles 127 et 88 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
Pour l'application du 1° de l'article L. 145-3 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 146-2.
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