Article L613-1
L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux. Il peut également disposer de services à l'étranger.
L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux. Il peut également disposer de services à l'étranger.
Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.
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