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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Article R272–Article R279共 3 條

Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.

Article R272

Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1° : Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ; Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ; 2° Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2° : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 3° Pour les personnes visées à l'article R. 271 B : Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.

Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers.

Article R275

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) : a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ; b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ; 2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) : Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé. L'honorabilité des témoins doit être certifiée : Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ; A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ; 3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 : Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ; Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ; Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.

Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Article R279

Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° : Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ; 2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° : Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ; 3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 : Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas : Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ; Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ; 5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.