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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.

Article D271-5–Article D271-6共 2 條

Article D271-5

Le montant de ce pécule est fixé : Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement. La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte. Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945. En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.

Article D271-6

En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après : 1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ; 2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ; 3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.