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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance

Article R123-1–Article R123-6共 6 條

Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.

Article R123-1

Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que : 1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ; 2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ; 3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ; 4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.

Article R123-2

A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales ultérieures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-9 doivent avoir été opérées par les autorités médicales militaires.

Article R123-3

La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.

Article R123-4

Si la preuve de l'imputabilité de la blessure ou de la maladie ne peut être apportée, les documents produits doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli ainsi que les circonstances, notamment de date, de lieu et de météorologie, qui rendent plausible l'imputabilité des infirmités audit acte.

Article R123-5

Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.

Section 2 : Militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article R123-6

Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités invoquées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporés de force dans l'armée allemande ou le service allemand du travail, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais fixés à l'article R. 121-2.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.