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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 1 : Dispositions générales

Article R152-1–Article R152-4共 4 條

Article R152-1

Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article D152-2

La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée. Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.

Article R152-3

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : 1° Sur les circonstances du fait de guerre ; 2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Article R152-4

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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