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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre III : Appareillage

Article D213-1–Article R213-2共 2 條

Article D213-1

Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.

Article R213-2

L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils. Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.

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