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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION

Article D331-1–R*331-6共 6 條

Chapitre unique.

Article D331-1

Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957. Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 : 1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ; 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ; 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.

Article D331-2

En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : 1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ; 2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ; 3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.

Article D331-3

Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.

Article D331-4

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.

Article R331-5

Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

R*331-6

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.