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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 5 : Modalités de gestion de l'œuvre nationale du Bleuet de France

Article R612-21–Article R612-26共 6 條

Article R612-21

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

Article R612-22

Le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, institué au sein de l'Office national, a pour mission de définir les initiatives de l'œuvre et d'en proposer la mise en application.

Article R612-23

Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il comprend quatorze membres répartis comme suit : 1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national : a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; b) Le directeur du budget ou son représentant ; c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ; d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; 2° Huit administrateurs élus par le conseil d'administration de l'Office national au sein des deuxième et troisième collèges ; 3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières. Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.

Article R612-24

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26. Ces recettes sont affectées au financement : 1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ; 2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ; 3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ; 4° De frais de gestion.

Article R612-25

Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'Office national.

Article R612-26

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir : 1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ; 2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ; 3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ; 4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ; 5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.