Le dernier alinéa du 6° du I de l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de rémunération, hors primes, des sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne logement ne peut être inférieur à 1,5 %. »
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er février 2016.
Le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.