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Arrêté du 5 février 2016 Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Article 1–Article 9共 9 條

Article 1

Tout camélidé né en France doit être identifié avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant sa naissance, auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés. Tout camélidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies aux chapitres Ier et IV du présent arrêté auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.

Article 2

L'identification de chaque camélidé comporte : - l'implantation d'un transpondeur injectable agréé ou la pose à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée conforme aux spécifications du chapitre II ou III du présent arrêté ; - l'enregistrement auprès du gestionnaire du fichier central des camélidés, par la personne habilitée, des données relatives à l'identification des camélidés définies à la partie C de l'annexe du présent arrêté ; - le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ; - l'attribution d'un numéro d'identification unique eSIRECam par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés ; - la mise à jour desdites données dans le fichier central d'identification des camélidés, dont la date de mort, d'échange vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou d'export vers un pays tiers.

Article 3

Tout détenteur et tout propriétaire d'au moins un camélidé se déclare et se fait enregistrer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés en fournissant respectivement les données précisées aux parties A et B de l'annexe du présent arrêté. Le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés enregistre les détenteurs et les propriétaires ainsi que leurs adresses selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. La date de mise à jour des différentes données est enregistrée dans le fichier central d'identification des camélidés. En cas d'arrêt de détention, le détenteur est tenu d'en informer le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.

Article 4

Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il a la détention.

Article 5

A chaque transfert de propriété, le nouveau propriétaire informe le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés dans les deux mois suivant la mutation.

Article 6

Pour réaliser les opérations d'identification et de déclarations mentionnées au présent arrêté, les moyens informatiques de connexion et de transfert de données mis à disposition par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés doivent être utilisés.

Article 7

Le numéro d'identification eSIRECam mentionné à l'article 2 du présent arrêté est attribué par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés. Ce numéro est unique et ne peut être réattribué.

Article 8

En cas de non-paiement par le propriétaire des sommes dues pour les opérations d'enregistrement le concernant ou d'identification des camélidés, celles-ci ne seront pas prises en compte par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.

Article 9

Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout camélidé participant à une activité officielle se rapportant aux concours, expositions ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.