Article 1
I. - Pour chacune des professions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l'Autorité de la concurrence propose au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie une carte identifiant les zones, mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service de ces professions, au regard des critères suivants : 1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service : - nombre et localisation des offices installés ; - chiffre d'affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d'entre eux sur les cinq dernières années, en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires ; - nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ; - nombre et localisation des offices vacants ; - âge des professionnels en exercice ; 2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande : - caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ; - évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution : - s'agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers, et du nombre de mariages et de décès ; - s'agissant des huissiers de justice : de l'activité des juridictions civiles et pénales, et du marché immobilier locatif ; - s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires. II. - Les zones mentionnées au I doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation.