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Texte réglementaire

Arrêté du 16 février 2016

Numéro
Date du texte
16 février 2016
Articles
7
Article 1

En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours.

Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 188 est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

-premiers secours citoyen " ;

-premiers secours en équipe de niveau 1 ;

-premiers secours en équipe de niveau 2 ;

sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val de Grâce pour les unités d'enseignements « premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 » et élaborés par l'armée de l'air pour l'unité d'enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 ».

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Les certificats de compétences sont délivrés par la base aérienne n° 188, conformément aux dispositions figurant dans les annexes des arrêtés du 24 juillet 2007, du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés.

Article 2

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 188 pour la formation de moniteur national des premiers secours.

Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 188 est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;

sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val de Grâce.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Les certificats de compétences sont délivrés par le ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;

- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;

- retirer l'habilitation.

Article 5

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée à la base aérienne n° 188, pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 23 avril 2014 portant habilitation de la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 7

L'ambassadeur de France près la République de Djibouti et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032143753

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