La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 25 février 2016
La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti.
La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers, visée au troisième alinéa de l'article D. 631-2, est fixée à 20 % de la capacité minimale de transport de produits requise.
La notification des obligations mentionnée à l'article D. 631-2 du code de l'énergie est effectuée par la direction générale de l'énergie et du climat.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 25 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032144319
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com