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Arrêté du 27 février 2016 Section 3 : Attendus de la troisième épreuve d'admission

Article 17–Article 19共 2 條

Article 17

Les attendus de la troisième épreuve facultative d'admission pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux prévue au 3° du II de l'article 6 du décret n° 2016-205 du 26 février 2016 susvisé sont fixés comme suit : Le candidat sera évalué sur sa capacité à lire, comprendre et traduire un texte dans la langue étrangère choisie à l'inscription, s'exprimer et tenir une conversation dans la langue choisie et démontrer ses connaissances et/ou son affinité avec la langue et la (ou les) culture(s) qui lui sont associées. Le niveau attendu est généralement celui d'un niveau d'études supérieures en langues. Cette épreuve ne comporte pas de programme.

Article 19

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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