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Arrêté du 15 février 2016 Chapitre III : Dispositions spécifiques aux déchets de plâtre

Article 51共 1 條

Article 51

Les déchets de plâtre sont admis dans des casiers dédiés aux déchets de plâtre, conformes aux prescriptions du chapitre II du présent titre, dès lors qu'ils sont non dangereux et respectent les valeurs limites ci-après : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé en vigueur. VALEURS COT (carbone organique total) sur éluat 800 mg/kg de déchet sec (*) COT (carbone organique total) 5 % (*) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg. La bande d'isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de stockage recevant uniquement des déchets de plâtre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.