annexe-44附則
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE I CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ACCEPTATION DE DÉCHETS DE SÉDIMENTS DANGEREUX 1. Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter : Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2. PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de matière sèche As 2 Ba 100 Cd 1 Cr total 10 Cu 25 Hg 0,2 Mo 10 Ni 10 Pb 10 Sb 0,7 Se 0,5 Zn 50 Chlorure 15 000 Fluorure 150 Sulfate 20 000 COT sur éluat (*) 800 FS (fraction soluble) (**) 60 000 (*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg. (**) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent aussi être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 2. Autres critères : PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER COT 5 % (*) pH 6 au minimum (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par le préfet à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8.
ANNEXE II CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX REJETS D'EAUX DE RESSUYAGE ET DES LIXIVIATS Matières en suspension totale (MEST) < 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà Carbone organique total (COT) < 70 mg/l Demande chimique en oxygène (DCO) < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j Demande biochimique en oxygène (DBO5) < 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà Azote global Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j. Phosphore total Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j. Phénols < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. Métaux totaux < 15 mg/l. Dont : Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. Cd < 0,2 mg/l. Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j. Hg < 0,05 mg/l. As < 0,1 mg/l. Fluor et composés (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j. CN libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. Hydrocarbures totaux < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j. Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
ANNEXE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX, DES LIXIVIATS ET DES GAZ 1. Données relatives aux rejets : Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous : ANALYSES PHASE D'EXPLOITATION PÉRIODE DE SUIVI LONG TERME (3) 1. Volume de lixiviat Mensuellement (1) (3) Tous les six mois 2. Composition du lixiviat (2) : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Mn + Cd + Hg + Fe + As + Zn + Sn), N total, CN libres, conductivité et phénols. Trimestriellement (3) Tous les six mois 3. Volume et composition des eaux de ruissellement (4) Trimestriellement (3) Tous les six mois 4 Qualité du biogaz capté et pression atmosphérique : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2 Mensuellement Tous les six mois (5) 5. Equipements de valorisation et de destruction du biogaz : temps de fonctionnement, débit de biogaz traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2) Mensuellement Tous les six mois (5) (1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation. (2) En fonction de la composition des déchets de sédiments stockés, des paramètres et substances supplémentaires peuvent être analysés. Ils doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets de sédiments en matière de lixiviation. (3) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an. (4) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décider que ces mesures ne sont pas requises ; la justification doit figurer dans le rapport établi par l'inspection des installations classées sur la demande d'autorisation. (5) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement. Les points 1 et 2 ne s'appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis. 2. Surveillance des eaux souterraines : Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément aux normes en vigueur. Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés. La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines. Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence…).
ANNEXE IV ESSAIS À RÉALISER DANS LE CADRE DE LA CARACTÉRISATION DE BASE POUR LES DÉCHETS DE SÉDIMENTS Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de sédiments. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai permettant d'évaluer le passage des polluants dans l'eau et le contenu total en polluants fréquemment présents dans les sédiments. Si aucun essai adapté à la nature particulière des sédiments n'est disponible, le test de lixiviation est à réaliser selon les normes en vigueur. L'analyse des polluants susceptibles passer dans les eaux porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat et sur des paramètres à analyser en contenu total (hydrocarbures, PCB, TBT et HAP), ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des sédiments en matière de passage de polluant dans les eaux. La siccité du sédiment brut et sa fraction soluble sont également évaluées. Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité et, si nécessaires, un essai permettant de connaître la radioactivité. Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du sédiment, l'exploitant de l'installation de stockage de sédiments ou tout laboratoire compétent. Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées lorsque toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées. Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en installation de stockage du sédiment. Des tests de percolations sont à réaliser en fonction des adaptations mises en place pour la barrière d'étanchéité.
ANNEXE V MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES AU 1ER JUILLET 2016 Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux installations existantes au 1er juillet 2016 : - le titre Ier (articles 1er, 2, 3 et 4) ; - le chapitre IV du titre II (articles 17 et 18) ; - les articles 25, 26, 27 du chapitre 3 du Titre III ; - le chapitre IV du titre III (articles 28, 29 et 30) ; - le chapitre V du titre III (articles 31, 32 et 33). Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux installations existantes au 1er juillet 2016 : - le chapitre Ier du titre II (articles 5, 6 et 7) ; - le chapitre Ier du titre III (article 19). Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux casiers construits au 1er juillet 2016 mais s'appliquent à tout nouveau casier construit après le 1er juillet 2016 : - le chapitre II du titre II (articles 8, 9, 10 et 11) ; - le chapitre III du titre II (articles 12, 13, 14, 15 et 16) ; - le chapitre II du titre III (articles 20, 21 et 22) ; - les articles 23 et 24 du chapitre III du titre III. L'article 13-II ne s'applique qu'aux bassins de stockage des lixiviats construits après le 1er juillet 2016. Les articles 16-I et 18-III ne s'appliquent qu'aux bassins de stockage des eaux de ruissellement construits après le 1er juillet 2016. Les prescriptions du titre IV (articles 34, 35, 36, 37 et 38) s'appliquent aux casiers fermés après le 1er juillet 2016.
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