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Texte réglementaire

Arrêté du 29 février 2016

Numéro
Date du texte
29 février 2016
Articles
12
Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites, option CO : conception outillage et option POP : pilotage et optimisation de la production » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites » sont définies en annexe I c au présent arrêté.

L'annexe I c précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5

La formation sanctionnée par le brevet de technicien « EuroPlastics et composites » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 14 septembre 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2006 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session du brevet de technicien supérieur EuroPlastics et composites organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018.

La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2006 précité aura lieu en 2017. A l'issue de cette session, l'arrêté du 14 septembre 2006 précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 14 septembre 2006

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI

Article 10

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront consultables au Bulletin officiel de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 avril 2016, mis en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr/ et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.

Article Annexe III

ANNEXE III-GRILLE HORAIRE

HORAIRE DE 1re ANNÉE

HORAIRE DE 2e ANNÉE

Semaine

a + b + c (2)

Année (3)

Semaine

a + b + c (2)

Année (3)

1. Culture générale et expression

3

3 + 0 + 0

90

3

2 + 1 + 0

108

2. Langue vivante étrangère

2

0 + 2 + 0

60

2

0 + 2 + 0

72

3. Mathématiques

2,5

1,5 + 1 + 0

75

2,5

1,5 + 1 + 0

90

4. Physique-Chimie

3

2 + 0 + 1

90

3

2 + 0 + 1

108

5. Enseignement professionnel

20

5 + 0 + 15

600

20

5 + 0 + 15

720

Détail E. P.

Enseignement professionnel STI

4 + 0 + 14

4 + 0 + 14

EP en langue vivante étrangère

en co-intervention

1 (6) + 0 + 0

1 (6) + 0 + 0

EP en chimie organique en co-intervention

0 + 0 + 1 (7)

0 + 0 + 1 (7)

6. Accompagnement personnalisé

1,5

1,5 (4) + 0 + 0

45

1,5

1,5 (5) + 0 + 0

54

Total

32 (8) h

13 + 3 + 16

960 (1) h

32 (8) h

12 + 4 + 16

1 152 h

(1) Les horaires tiennent compte du stage en milieu professionnel.

(2) a : cours en division entière, b : travaux dirigés ou pratiques de laboratoire, c : travaux pratiques d'atelier ou de projet.

(3) L'horaire annuel est donné à titre indicatif.

(4) En première année une part significative de l'horaire d'accompagnement personnalisé est consacrée à une maîtrise des fondamentaux en prenant en compte les besoins spécifiques de chaque étudiant pour optimiser leur performance. L'horaire hebdomadaire (1, 5H) peut être annualisé (voir page suivante).

(5) En deuxième année, une part significative de l'horaire d'accompagnement personnalisé est consacrée à un approfondissement des disciplines nécessaires à une poursuite d'étude, une insertion professionnelle ou à la préparation des examens. L'horaire hebdomadaire (1, 5H) peut être annualisé (voir page suivante).

(6) Pris en charge par deux enseignants Anglais et STI (1H par semaine).

(7) Pris en charge par deux enseignants Chimie organique et STI (1H par semaine).

(8) Horaire élève semaine.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032284631

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