Article 1
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 653,16 € pour une personne seule.
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 653,16 € pour une personne seule.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2016.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.