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Arrêté du 16 mars 2016 Section 3 : Élection des autres membres

Article 5–Article 6共 2 條

Sous-section 1 : Collèges électoraux et candidatures

Article 5

I.-Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui ne sont pas désignés en application de l'article 4 sont élus par un collège des adhérents propre à chaque mécanisme de garantie. En application des dispositions du II de l'article L. 312-10 et de l'article L. 322-10 du code monétaire et financier, sont élus deux membres pour le mécanisme de garantie des dépôts, deux membres pour le mécanisme de garantie des titres, un membre pour le mécanisme de garantie des cautions et un membre pour le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion. L'élection a lieu au plus tard une semaine avant la fin du mandat des membres du conseil de surveillance sortant. Elle est organisée par le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. II.-Le collège électoral de chaque mécanisme est composé de tous les adhérents du mécanisme, autres que ceux relevant des membres de droit. Pour l'élection du membre du conseil siégeant au titre de la garantie des cautions et pour l'élection des deux membres du conseil siégeant au titre de la garantie des investisseurs, le collège électoral de chaque mécanisme est composé des seuls adhérents qui ne sont pas établissements de crédit. III.-Le nombre des voix attribuées à chaque adhérent est égal au total des contributions calculées en application du I de l'article 3. Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie aux adhérents, au plus tard quatre semaines avant la date de l'élection, la proportion de voix dont ils disposent. Cette notification indique la date prévue de l'élection ; elle est accompagnée d'un appel à candidatures. IV.-Les candidats doivent appartenir au collège électoral du mécanisme au titre duquel ils se présentent. Les candidatures sont adressées au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard deux semaines avant la date de l'élection. Les adhérents proposant leur candidature doivent faire connaître simultanément la structure de leur actionnariat et, le cas échéant, l'identité du groupe auquel ils se rattachent, de même que le nom du représentant permanent envisagé ainsi que la justification de ses qualités au regard des conditions posées par le II de l'article 2. Toute candidature est signée par un dirigeant effectif de l'adhérent concerné. V.-Un même adhérent ou groupe ne peut concourir à une élection au titre de plusieurs mécanismes, pour plus d'un siège sur un même mécanisme, ni concourir si son groupe est déjà représenté au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il peut cependant, dans un premier temps, adresser une proposition de candidature au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de plusieurs mécanismes. Le Directoire vérifie la compatibilité des candidatures avec la composition déjà connue du Conseil de surveillance, si nécessaire en demandant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers des informations sur le groupe d'appartenance d'un adhérent conformément au II de l'article 3. Il déclare nulle toute candidature incompatible et en informe les candidats concernés. Dans le cas où un même groupe, ou adhérent en l'absence de groupe, aurait présenté plusieurs candidatures, le Directoire demande à ce groupe ou cet adhérent de sélectionner le siège pour lequel il souhaite maintenir sa candidature et de retirer les autres. Si les retraits nécessaires n'interviennent pas, le Directoire déclare nulle tout ou partie des candidatures concernées en privilégiant l'objectif de disposer d'au moins un candidat pour chaque siège.

Sous-section 2 : Déroulement de l'élection

Article 6

I.-Le directoire convoque les collèges électoraux au plus tard dix jours avant le jour de l'élection. La convocation est adressée à chaque adhérent pour chaque collège électoral dont il est membre ; elle comporte la proportion de voix dont il dispose, la liste des candidats ainsi que les bulletins de vote et les documents nécessaires à l'élection. La convocation peut être adressée par voie électronique. Lorsque, pour un mécanisme donné, le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans scrutin. II.-Le vote se déroule par correspondance. Les plis contenant les votes doivent parvenir au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous double enveloppe au plus tard le jour du scrutin, avant l'heure de sa clôture. Le signataire y justifie de ses pouvoirs. Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont ouvertes à la clôture du scrutin. Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du fonds de garantie des dépôts et de résolution. La séance est présidée par le président du directoire du fonds de garantie et de résolution assisté du ou des autres membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance. Tout adhérent peut désigner un représentant pour y assister en justifiant de son pouvoir. Le scrutin se déroule en un seul tour. Pour chaque mécanisme, sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des votes, le siège est affecté par tirage au sort. III.-Les résultats sont proclamés séance tenante par le directoire. Il en est immédiatement dressé procès-verbal sous la signature des membres du directoire et du secrétaire du conseil de surveillance du fonds de garantie et de résolution. Ils sont publiés dans les meilleurs délais sur le site internet du fonds de garantie et de résolution et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers. Les résultats sont communiqués dans les meilleurs délais par le président du directoire aux adhérents élus. Cette communication indique la date prévue pour l'installation du nouveau conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le représentant permanent dont le nom a été communiqué en application du troisième alinéa du IV de l'article 5 est réputé avoir été désigné dès la communication des résultats.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.