Est dénommé " gazole B30 " un mélange de gazole ou de gazole grand froid, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Est dénommé " gazole B30 grand froid " un gazole B30 conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.
Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Le gazole B30 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.
Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.
Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination “gazole B30” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III.
Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GAZOLE B30
PROPRIÉTÉS
UNITÉ
LIMITES
Min.
Max.
Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)
% (v/v)
24,0
30,0
Indice de cétane
-
51,0
-
Masse volumique à 15 °C
kg/m3
825,0
865,0
Point éclair
°C
> 55,0
-
Viscosité à 40 °C
mm2/s
2,000
4,650
Teneur en soufre
mg/kg
-
10,0
Teneur en manganèse
mg/l
-
2,0
Teneur en hydrocarbures aromatiques polycliques
% (m/m)
-
8,0
Teneur en cendres
% (m/m)
-
0,01
Teneur en eau
mg/kg
-
290
Contamination totale
mg/kg
-
24
Stabilité à l'oxydation
h
20
-
Distillation :
- % (v/v) récupéré à 250 °C
% (v/v)
< 65
- % (v/v) récupéré à 350 °C
% (v/v)
85
- 95 % (v/v) récupéré à :
°C
-
360
CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID
SAISON
DATE
CLASSE
TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ
(°C, max)
Eté
1er avril - 31 octobre
B
0 °C
Hiver
1er novembre - 31 mars
D*
- 10 °C
Gazole B30 grand froid
1er janvier - 31 décembre
F
- 20 °C
* Les carburants distribués usuellement en hiver sont de classe E avec une température limite de filtrabilité maximale de - 15 °C.
ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION
Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :
Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036789983
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