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Texte réglementaire

Décret n°2016-511 du 26 avril 2016

Numéro
2016-511
Date du texte
26 avril 2016
Articles
7
Article 1

Au sens du présent décret, constitue un média d'information sociale de proximité :

1. L'un des médias suivants :

-une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

-une publication imprimée présentant un lien direct avec l'actualité apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information du public, ne constituant pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale, reconnu comme tel par le directeur général des médias et des industries culturelles ;

-un service de communication au public par voie électronique autre qu'un service de presse en ligne, assurant la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information du public, en utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, renouvelé régulièrement et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, ne constituant pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale, reconnu comme tel par le directeur général des médias et des industries culturelles.

2. Dès lors qu'il s'adresse principalement à des publics locaux en France métropolitaine ou dans les collectivités d'outre-mer, en particulier ceux résidant :

-dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens des décrets n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 et n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 ;

-dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts.

Article 2

Il est créé un fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité. Ce fonds soutient ces médias dans leur activité éditoriale et dans le développement d'actions sociales portant sur les médias et à destination des publics auxquels ils s'adressent principalement.

Sont éligibles au fonds les structures éditant à titre principal un ou plusieurs médias d'information sociale de proximité tels que définis à l'article 1er, quelle que soit la forme juridique qu'elles prennent.

Sont également éligibles les associations et les fondations, reconnues d'utilité publique ou affiliées à une association ou fondation reconnue comme telle, éditant à titre accessoire un ou plusieurs médias d'information sociale de proximité tels que définis à l'article 1er.

Article 3

1. L'aide est attribuée annuellement et par structure éditrice, en fonction de l'offre éditoriale du média d'information sociale de proximité. Pour bénéficier de l'aide, les structures doivent justifier :

a) Du traitement éditorial de l'information ;

b) De la production d'une information de proximité, sociale et citoyenne ;

c) De l'insertion du média dans son territoire.

Les modalités d'évaluation de ces critères sont précisées dans un cahier des charges publié sur le site internet du ministère de la culture.

2. Est en outre pris en compte pour l'attribution de l'aide l'emploi qui a été fait de l'aide reçue, le cas échéant, au titre du présent fonds l'année précédant la demande de soutien ;

3. L'aide ne peut être attribuée aux structures qui ont bénéficié, l'année précédant la demande de soutien du présent fonds, de :

a) L'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

b) L'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;

c) L'aide au pluralisme des titres ultramarins ;

d) L'aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Article 4

Le dossier de demande d'aide est adressé à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de domiciliation du demandeur.

Le cahier des charges publié sur le site internet du ministère de la culture détermine les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande d'aide.

Article 5

L'aide est attribuée sur décision du préfet de région dans la limite des crédits disponibles, et selon des modalités de répartition qu'il détermine. Elle est notifiée et versée au demandeur par la direction régionale des affaires culturelles chargée de l'instruction de la demande.

La décision d'attribution est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 6

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, la référence à la (ou aux) direction(s) régionale(s) des affaires culturelles est remplacée par la référence à la (ou aux) direction(s) des affaires culturelles et, pour leur application à Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte.

II. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-993 du 6 novembre 2024, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à la (ou aux) direction(s) régionale(s) des affaires culturelles est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat et la référence au préfet de région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

2° Le troisième alinéa du 2 de l'article 1er n'est pas applicable ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 5 n'est pas applicable.

III. - Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à la (ou aux) directions(s) régionales(s) des affaires culturelles est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat et la référence au préfet de région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

2° Le troisième alinéa du 2 de l'article 1er et le deuxième aliéna de l'article 5 ne sont pas applicables.

IV. - Le présent décret est applicable à Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à la (ou aux) directions(s) régionales(s) des affaires culturelles est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat et la référence au préfet de région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

2° Le troisième alinéa du 2 de l'article 1er n'est pas applicable.

V. - Pour l'application du présent décret dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la reconnaissance prévue au troisième alinéa de l'article 2 porte sur la mission d'utilité publique de l'association.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-511 du 26 avril 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032457762

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