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Arrêté du 21 avril 2016 Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Les opérations hyperbares sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R. 4461-26 du code du travail en ce qui concerne la composition des gaz. Le chef d'opération hyperbare détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. En application des articles R. 4412-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques chimiques, le chef d'opération hyperbare s'assure que la composition des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des opérations hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 4

L'utilisation d'oxygène pur avec un appareil respiratoire individuel est autorisée : - entre 0 et 6 mètres pour les paliers de décompression ; - lors d'une procédure d'urgence, à une pression normobare, dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de décompression.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.