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Arrêté du 21 avril 2016 Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE

Article 35–Article 41共 7 條

Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé

Article 35

La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé ou semi-fermé est mise en œuvre avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux utilisés. La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à l'utilisation de machines certifiées selon la norme en vigueur et dans la limite de celle-ci.

Article 36

Au-delà d'une pression relative de 1 200 hectopascals, sur les chantiers aménagés, l'employeur met à disposition des opérateurs une ou plusieurs bouteilles de secours immergées ou prêtes à être immergées. Le volume et la composition du mélange respiratoire de chaque bouteille de secours sont déterminés en fonction de l'autonomie nécessaire pour rejoindre la surface en assurant la décompression de l'opérateur. Dans le cas de plongées nécessitant des paliers, les équipements suivants sont installés sur le site : - une ligne, lestée, de descente et de remontée, en l'absence d'autre ligne de repère. - une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant les mélanges adaptés à la plongée organisée. - une ligne à paliers, repérée tous les trois mètres et équipée d'une réserve de gaz suffisante pour assurer les paliers de l'ensemble des plongeurs engagés, le gaz est distribué par un système de détendeurs correspondant au nombre de plongeurs, complété par un système d'accrochage individuel dans le cas de paliers à l'oxygène.

Article 37

Pour les plongées en scaphandre en circuit ouvert effectuées au-delà d'une pression relative de 1200 hPa, le scaphandre est constitué d'une bouteille à deux sorties, équipé d'un détendeur par sortie.

Chapitre II : Plongée en narguilé

Article 38

1° La plongée avec narguilé au départ de la surface est mise en œuvre pour des pressions relatives inférieures ou égales à 5000 hectopascals. Seuls les opérateurs ayant reçu une formation spécifique sont habilités à plonger au narguilé. Il ne peut être engagé plus de deux plongeurs au narguilé simultanément en immersion. Avant toute immersion, le chef d'opération hyperbare vérifie le bon fonctionnement de l'alimentation principale, la pression du réservoir de secours et son bon fonctionnement ainsi que celui des communications. En application de l'article R. 4321-1 du code du travail, le chef d'opération hyperbare met à disposition des travailleurs les équipements de travail, de secours et d'assistance nécessaires, notamment : - un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur les pressions atmosphériques et relatives, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles ; - une réserve de gaz respiratoire en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale ; 2° L'utilisation du tableau de commande et de distribution de gaz est réservé aux travailleurs ayant suivi une formation spécifique. Le réservoir de secours prévu à l'article R. 4461-22 du code du travail est porté par l'opérateur et d'une capacité suffisante pour regagner la surface en respectant les paliers nécessaires. L'opérateur dispose d'un éclairage individuel adapté, ainsi que d'un système de communication permettant d'être en liaison permanente avec le chef d'opération hyperbare.

Article 39

Les modalités des plongées réalisées à partir de dispositif immergé, bulle ou autres systèmes répondent aux exigences de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbares mention A.

Chapitre III : Plongée réalisée en apnée

Article 40

L'apnée est limitée aux interventions de surface et d'observation ponctuelle à une pression relative n'excédant pas 300 hectopascals. Cette méthode est limitée aux interventions réalisées en surface libre. Dans le cas d'interventions réalisées en apnée, la composition minimale de l'équipe d'intervention est de trois personnes : - un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant ; - un opérateur ; - un opérateur de secours, positionné en surface, prêt à intervenir et en contact visuel permanent avec l'opérateur en immersion.

Article 41

Le directeur général des patrimoines et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.