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Arrêté du 3 mai 2016 Chapitre III : Conditions relatives à la déclaration visant à exercer l'activité de restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France à titre temporaire et occasionnel

Article 11–Article 12共 2 條

Article 11

La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 452-12 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée, contre récépissé, au service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Elle comprend les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français : 1° La copie de la pièce d'identité en cours de validité ; 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; 3° La preuve des qualifications professionnelles du prestataire ; 4° Lorsque l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé cette activité pendant au moins une année à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration.

Article 12

Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.