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Texte réglementaire

Décret n°2016-594 du 12 mai 2016

Numéro
2016-594
Date du texte
12 mai 2016
Articles
5
Article 1

Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13.

Article 14

Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés selon les modalités suivantes :

Situation d'origine

Nouvelle situation

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Troisième grade

11e échelon :

- à partir de 3 ans

11e échelon

Sans ancienneté

- avant 3 ans

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Deuxième grade

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Premier grade

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de 3 ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 15

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14.

II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 16

Les dispositions du chapitre II et des articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 17

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

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