Chapitre III : Dispositions transitoires
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps des personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, ou de l'un des corps de personnels médico-techniques régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé ou détachés dans l'un de ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'avancement
NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'avancement
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienne situation dans le premier grade
Nouvelle situation dans le premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3èe échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
I. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 ou du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 précités, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret.
II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés, mentionnés au I de l'article 5 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Chapitre IV : Dispositions finales
Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.