Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du corps des personnels infirmiers mentionnés à la section 1 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale
NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
I. - Les infirmiers de classe normale inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
II. - Les infirmiers de classe normale qui, à la date du 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions des articles 2 à 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.