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Décret n°2016-651 du 20 mai 2016 Chapitre III : Entrée en fonction de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié

Article 10共 1 條

Article 10

Dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 7, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié prête le serment prévu à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment. Tout avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié qui devient titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein duquel il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établi chaque année.

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