Article 20
Les membres des conseils de l'école sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration désigné, conformément au présent décret, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les membres des conseils de l'école sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration désigné, conformément au présent décret, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.