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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mai 2016

Numéro
Date du texte
30 mai 2016
Articles
14
Article 1

En application des articles 5,28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de matelot électrotechnicien.

Article 2

1° Le certificat de matelot électrotechnicien est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions d'appui conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « tâches spécialisées » les tâches spécifiées dans la colonne 1 du tableau A-III/7 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, tout matelot électrotechnicien est tenu de démontrer qu'il est compétent pour pouvoir s'acquitter des tâches spécialisées définies dans le présent article.

3° Toute personne dûment qualifiée peut également être considérée comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

4° Les demandes de délivrance du certificat de matelot électrotechnicien sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Sauf disposition particulière mentionnée dans le présent arrêté, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions applicables aux titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui à la machine de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien est constitué de :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR

(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

ou nature du module

(2)

Module E1-Appui

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau d'appui

Module E2-Appui

Entretien et réparation au niveau d'appui

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 Certificat de sensibilisation à la sûreté ;

.3 Attestation de formation de base à la haute tension ; et

.4 Attestation de formation avancée à la haute tension.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

1° Avoir 18 ans au moins au jour d'entrée en formation ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :

. 1 Du diplôme de mécanicien 750 kW ;

. 2 Du brevet de mécanicien 750 kW ;

. 3 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.

Article 6

1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

. 1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et

. 2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 4. En outre, il doit être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté s'il embarque sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un certificat de matelot électrotechnicien doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

. 1 Du diplôme de mécanicien 750 kW, du brevet de mécanicien 750 kW ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté 21 août 2015 susvisé ; et

. 2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

ou

. 3 Du baccalauréat professionnel spécialité " électromécanicien marine " ; Les candidats ayant obtenu le baccalauréat professionnel spécialité “ électromécanicien marine ” au cours de la session 2020 doivent détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020.

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ;

6° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ;

7° Etre titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; et

8° Avoir effectué un service en mer à la machine d'au moins trois mois.

Article 10

1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de matelot électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2.

2° Les marins qui ont accompli des tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance, dans des fonctions d'appui, pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat de matelot électrotechnicien sous réserve :

. 1 D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et

. 2 D'être titulaire :

. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

. 2 Du certificat de sensibilisation à la sûreté ;

. 3 De l'attestation de formation de base à la haute tension ; et

. 4 De l'attestation de formation avancée à la haute tension.

Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 11

Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Article 12

Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Article 13

La première session de formation en vue de l'obtention du certificat de matelot électrotechnicien a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 14

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032646609

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