Le présent arrêté fixe la répartition des services aériens entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle.
Au sens du présent arrêté, les termes « service aérien », « transporteur aérien », « service aérien régulier » et « capacité » ont le sens défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé.
Le terme « service aérien non régulier » désigne un service aérien qui ne présente pas toutes les caractéristiques d'un service aérien régulier.
Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle accueillent :
- les services aériens réguliers ;
- les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité supérieure à 25 sièges ;
- les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges dont les sièges sont commercialisés individuellement auprès du public, directement par le transporteur ou indirectement.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile pour les services non réguliers réalisés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges assurant le transport de passagers en correspondance à l'aéroport de Paris-Orly ou l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle.
L'aéroport de Paris-Le Bourget accueille les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges dont les sièges ne sont pas commercialisés individuellement auprès du public, directement par le transporteur ou indirectement.
Des dérogations à la limite de 25 sièges peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation sur l'aéroport de Paris-Le Bourget.
Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.