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Arrêté du 18 mai 2016 Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12–Article 15共 3 條

Article 12

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ; 2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ; 3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.

Article 13

La première session de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche conforme au présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 15

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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