Article 1
Le présent décret s'applique aux salariés des sociétés ou entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports.
Le présent décret s'applique aux salariés des sociétés ou entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports.
Au sens du présent décret : 1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six périodes de vingt-quatre heures au plus du repos périodique précédent ; 2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ; 3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ; 4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ; 5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ; 6° L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; 7° La journée de service est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ; 8° L'attente de la commande est l'obligation pour un salarié roulant, à l'expiration d'un repos à la résidence, de rester joignable par l'employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d'être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d'attente de la commande ne constitue pas une astreinte.
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