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Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 Titre V : SANCTIONS PÉNALES

Article 32共 1 條

Article 32

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions : 1° Du I de l'article 5 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures des journées de service ; 2° Du III de l'article 5 sur l'information de la modification du calendrier de travail ; 3° De l'article 6 sur les modalités d'enregistrement et de récapitulation des heures effectuées ; 4° De l'article 7 sur la conservation des documents mentionnés aux articles 5 et 6 ; 5° Des 1° et 2° de l'article 8 sur la prolongation de la durée de travail effectif ; 6° Du deuxième alinéa de l'article 9 sur la compensation équivalente en cas de suspension ou de réduction du repos journalier ou périodique ; 7° Du I de l'article 12 sur la durée de travail effectif par journée de service du personnel roulant ; 8° Du II de l'article 12 sur la compensation équivalente pour les travailleurs de nuit en cas d'une durée de travail supérieure à huit heures ; 9° Des articles 13 et 27 sur le nombre, la fréquence et la durée des périodes de repos incluant les repos périodiques ; 10° De l'article 14 sur la durée du temps de conduite par journée de service du personnel roulant ; 11° De l'article 15 sur la durée du repos journalier à la résidence du personnel roulant ; 12° Du I de l'article 16 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ; 13° Du II de l'article 16 sur la compensation équivalente en cas de repos journalier hors résidence inférieur à onze heures ; 14° De l'article 17 sur l'encadrement du repos périodique ; 15° Du premier alinéa de l'article 26 sur la durée de travail effectif par journée de service du personnel sédentaire ; 16° Du deuxième alinéa de l'article 26 sur la compensation équivalente pour les travailleurs de nuit en cas d'une durée de travail supérieure à huit heures ; 17° De l'article 28 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos double ; 18° Du I de l'article 29 sur la durée du repos journalier du personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic ; 19° Du II de l'article 29 sur la compensation équivalente en cas d'une durée de repos journalier inférieure à douze heures. II. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article 3 relatif à la durée minimale du repos périodique est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. III. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. IV. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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