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Texte réglementaire

Décret n°2016-812 du 17 juin 2016

Numéro
2016-812
Date du texte
17 juin 2016
Articles
4
Article 1

Pour les véhicules essence, le contrôle technique réalisé dans les conditions fixées en application de l'article R. 323-2 du code de la route est complété par la mesure des niveaux d'émission d'oxydes d'azote et de particules fines.

Pour les véhicules diesel, ce même contrôle est complété par la mesure des niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène.

Article 2

Entre le 1er septembre 2016 et le 30 avril 2017, les mesures mentionnées à l'article 1er sont réalisées, lors des contrôles techniques périodiques ou complémentaires réalisés en application des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route, dans des installations de contrôle volontaires agréées conformément à l'article R. 323-14 du code de la route et désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Ces mesures sont réalisées suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les résultats des mesures sont transmis à l'organisme technique central qui est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les collecter et de les analyser. Les résultats sont communiqués aux propriétaires des véhicules sans être mentionnés sur le document attestant la réalisation du contrôle technique.

L'organisme technique central est également chargé de comparer les résultats de ces mesures avec les résultats obtenus via le système de diagnostic embarqué, lorsqu'il est présent sur le véhicule.

Article 3

Sur la base des résultats obtenus lors des contrôles effectués en application de l'article 2 du présent décret, l'organisme technique central propose des méthodes de contrôle adaptées et des valeurs de référence qui sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard le 1er juillet 2017.

Ces méthodes de contrôle et valeurs de référence sont mises en œuvre à compter du 1er janvier 2019 lors des contrôles techniques périodiques ou complémentaires réalisés en application des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 4

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-812 du 17 juin 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032726904

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