Article 1
Le tarif de la redevance prévue à l'article R. 318-2 du code de la route est fixé à 3,11 euros, auxquels s'ajoute le montant de l'acheminement par voie postale.
Le tarif de la redevance prévue à l'article R. 318-2 du code de la route est fixé à 3,11 euros, auxquels s'ajoute le montant de l'acheminement par voie postale.
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.