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Texte réglementaire

Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016

Numéro
2016-959
Date du texte
13 juillet 2016
Articles
2
Article 6

La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.

Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

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