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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juillet 2016

Numéro
Date du texte
11 juillet 2016
Articles
6
Article 1

La liste des bateaux utilisés dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques est définie à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les membres d'équipage des bateaux visés à l'article 1er dans le cadre de leur mission de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques sont exemptés de l'attestation spéciale passagers prévue à l'article R. 4231-16 du code des transports si le conducteur du bateau dispose d'une des certifications définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Dans le cadre des missions prévues à l'article 2 et lorsque la situation l'impose, le nombre de passagers admis sur les bateaux visés à l'article 1er peut être raisonnablement supérieur au nombre de passagers inscrit au certificat de bateau prévu à l'article D. 4221-3 dans la limite de la charge utile. Le conducteur du bateau prend les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril la stabilité, la flottabilité et la structure du bateau, en veillant notamment à ce que la répartition des passagers soit équilibrée et en adoptant une conduite adaptée.

Article 6

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES BATEAUX UTILISÉS DANS LE CADRE DE MISSIONS DE SECOURS OU POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Bateaux appartenant ou mis à disposition des services publics d'incendie et de secours ou de police.

Bateaux d'associations de secours agréées sécurité civile ou de pompiers d'entreprises et ayant signé une convention avec les services publics d'incendie et de secours mentionnant des exigences en matière de formation et de contrôle des moyens et des compétences.

Bateaux des autorités définies aux articles L. 4272-1 et L. 4272-2 du code des transports.

Article Annexe II

LISTE DES CERTIFICATIONS EXEMPTANT D'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS LES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DES BATEAUX UTILISÉS DANS LE CADRE DE MISSIONS DE SECOURS OU POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Diplôme de conducteur d'embarcation (COD 4) délivré par le ministère de l'intérieur.

Diplôme de conducteur bateau pompe (COD 5) délivré par le ministère de l'intérieur.

Attestation de formation de conducteur d'embarcation (COD 4) délivrée par les services publics d'incendie et de secours.

Diplôme de pilote d'embarcation gendarmerie 1er degré (PEG 1) délivré par le ministère de l'intérieur.

Diplôme de pilote d'embarcation gendarmerie 2nd degré (PEG 2) délivré par le ministère de l'intérieur.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juillet 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032924865

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