Article 1
L'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux s'effectue par concours, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé.
L'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux s'effectue par concours, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé.
Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes : - puéricultrice cadre de santé ; - infirmier cadre de santé ; - technicien paramédical cadre de santé. Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.
Le concours mentionné au 1° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité. L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois, ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel territorial dans lequel il intervient. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité. L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer la spécialité dans laquelle il concourt, dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille les propositions des collectivités non affiliées pour l'établissement de cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.
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